Le demandeur ne respecte pas le délai de trois ans prévu par l’ALÉAC-RD

Corona Materials, LLC c. la République dominicaine, Affaire CIRDI n° ARB(AF)/14/3

Un tribunal du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) s’est déclaré incompétent dans une affaire opposant Corona Materials LLC (une entreprise des États-Unis) à la République dominicaine. Dans une décision du 31 mai 2016, le tribunal conclut que la demande d’arbitrage de Corona était prescrite puisque le demandeur n’avait pas respecté un délai de trois ans prévu par l’Accord de libre-échange d’Amérique centrale-République dominicaine (ALÉAC-RD).

Le contexte et les recours 

L’affaire concerne un projet minier incluant la construction et l’exploitation d’une mine en République dominicaine, qui aurait permis à Corona d’exporter des granulas de construction.

En 2007, Corona a présenté une demande pour exploiter une concession, et quelques mois plus tard, une demande pour l’obtention d’une licence environnementale. Corona arguait que la procédure était trop longue, et la République dominicaine répondait que Corona elle-même avait retardé la procédure en oubliant des documents et en modifiant la portée du projet à plusieurs reprises.

En août 2010, le ministère de l’Environnement a informé Corona qu’il rejetait sa demande de licence puisque son projet n’était pas « respectueux de l’environnement » (para. 43). Corona affirmait que le refus n’était pas motivé, tandis que le défendeur arguait que la communication présentait à la fois la décision et les raisons du refus. En octobre 2010, Corona présenta une demande de réexamen à laquelle elle n’a pas reçu de réponse formelle. D’après la République dominicaine, le délai de présentation d’une demande de réexamen avait expiré.

Corona lança un arbitrage contre la République dominicaine le 30 juillet 2014, pour contester les mesures suivantes : (i) le rejet de la demande de licence environnementale, ce qui, d’après Corona, violait les articles de l’ALÉAC-RD sur le traitement national et la norme minimale de traitement (notamment le traitement juste et équitable, et la protection et la sécurité intégrales), et constituait une expropriation indirecte, et (ii) l’absence de réponse à la demande de réexamen, qui équivalait à un déni de justice.

La République dominicaine contestait tous les recours, et s’opposait à la compétence du tribunal, alléguant que les mesures supposées avaient EU lieu après le délai de trois ans prévu par l’article 10.18(1) de l’ALÉAC-RD. La disposition prévoit que « [a]ucune plainte ne pourra être soumise à l’arbitrage au titre de cette section si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la violation alléguée […] et connaissance que le demandeur […] ou l’entreprise […] a subi des pertes ou des dommages ».

Le tribunal s’attèle à analyser si le demandeur a respecté le délai de prescription de trois ans

Le tribunal remarqua que la formulation de la disposition sur le délai de prescription dans l’ALÉAC-RD était très similaire à celles des dispositions correspondantes dans les articles 1116(2) et 1117(2) de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Suivant les tribunaux de l’ALENA des affaires Grand River c. États-Unis et Feldman c. Mexique, le tribunal conclut que le délai ne peut être « suspendu, prolongé ou autrement modifié » (para. 192).

Selon lui, la « date critique » (para. 199) était la date la plus tôt à laquelle Corona aurait pu avoir connaissance réelle ou présumée de la violation ou des dommages. Puisque la demande d’arbitrage était datée du 10 juin 2014, le tribunal fixa la date critique trois ans plus tôt, soit le 10 juin 2011, et s’attela à déterminer si Corona avait connaissance des dommages avant la date critique.

Quand le demandeur a-t-il eu connaissance réelle ou présumée ?

Le tribunal considéra que la mesure essentielle prise par la République dominicaine était le refus par le ministère de l’Environnement d’accorder la licence environnementale, notifié à Corona par un courrier daté du 18 août 2010, et stipulant expressément le caractère définitif de la décision.

Il considéra d’autres preuves montrant que, début 2011, Corona envisageait déjà la possibilité de lancer un arbitrage au titre de l’ALÉAC-RD, comme l’indiquent les échanges entre Corona et les autorités locales. S’agissant de la connaissance des pertes ou dommages, un courrier datant de la même période prouve que Corona était non seulement consciente de ses pertes, mais également en mesure d’en estimer le montant (342 millions USD).

Selon le tribunal, lorsque Corona faisait connaitre son avis en février 2011 en adressant un courrier au ministère de l’Environnement lui demandant de réexaminer sa décision du 18 août 2010, elle reconnaissait explicitement avoir connaissance des dommages. Puisque ces faits s’étaient produits avant la date critique, le tribunal conclut que Corona n’avait pas respecté le délai de prescription prévu par l’article 10.18(1) de l’ALÉAC-RD.

Le tribunal se penche sur la question du déni de justice

Corona affirmait que le déni de justice allégué constituait une violation distincte du refus d’accorder une licence environnementale. Avant d’examiner quand Corona avait eu connaissance des dommages subis, le tribunal avait déjà conclut que ce recours n’était pas fondé, puisque le fait que la République dominicaine n’ait pas voulu réexaminer son refus d’accorder la licence représente une confirmation implicite de sa décision précédente.

Bien qu’il ait pu s’en tenir à sa conclusion selon laquelle le recours de Corona était prescrit, le tribunal considéra qu’il était approprié de se pencher sur la question du déni de justice, à laquelle Corona avait donné de l’importance au fil de la procédure. Corona avait notamment affirmé que pendant plus de cinq ans et demi, la République dominicaine avait refusé de répondre à sa demande de réexamen.

Premièrement, le tribunal n’était pas d’accord avec Corona et conclut que l’action administrative d’un tribunal de première instance ne peut constituer un déni de justice au titre du droit international coutumier. En outre, il souligna que l’ALÉAC-RD n’est pas formulé en des termes généraux, mais précise au contraire les différentes formes de « procédures judiciaires », et donc que toutes les questions, actions ou procédures pénales, civiles ou administratives ne relèvent pas nécessairement de sa portée. Le tribunal remarqua qu’aucune procédure judiciaire administrative n’était en cours au moment où Corona a présenté sa demande de réexamen.

De plus, le tribunal indiqua que, même si l’on considérait que la demande de réexamen avait donné lieu à une procédure administrative, le tribunal devrait analyser si les recours locaux ont été épuisés en l’espèce, puisque ceux-ci doivent être épuisés pour établir un déni de justice. Rappelant qu’un déni de justice est une défaillance systémique du système judiciaire d’un État, le tribunal conclut que Corona n’avait pas démontré qu’une nouvelle action dans le cadre du système judiciaire national dominicain n’aurait servi à rien.

Finalement, le tribunal rejeta l’argument de Corona au titre de l’exigence de renonciation prévue par l’article 10.18(2), qui exige d’un demandeur qu’il renonce d’abord à « tous ses droits de lancer ou de poursuivre devant tout tribunal judiciaire ou administratif au titre du droit de l’une ou l’autre des Parties, ou devant tout autre organe de règlement des différends, toute action portant sur des mesures constituant supposément une violation », et prévoit ensuite la possibilité de mener une action pour l’obtention de mesures provisoires et conservatoires n’impliquant pas le paiement de dommages en attendant la conclusion de l’arbitrage au titre de l’ALÉAC-RD.

Corona arguait que la renonciation requise pour la présentation d’une demande d’indemnisation lui interdisait de lancer une procédure devant les tribunaux nationaux dominicains. Le tribunal n’était cependant pas d’accord, et considérait que les termes de l’Accord étaient très clairs. Le tribunal indiqua également que l’ALÉAC-RD prévoit une clause d’option irrévocable qui n’interdisait pas à Corona de se tourner vers les tribunaux locaux, mais lui interdisait de présenter une demande pour la même violation alléguée aux tribunaux locaux et à l’arbitrage international.

En conclusion, le tribunal décida qu’au titre de l’ALÉAC-RD, il ne pouvait pas rendre une décision favorable à Corona sur le déni de justice.

La décision et les coûts

Le tribunal décida que la demande d’arbitrage était prescrite et qu’il n’avait pas compétence sur les recours. Il ordonna à chacune des parties de payer la moitié des coûts de l’arbitrage, en plus de ses propres frais juridiques.

 Remarques : le tribunal du CIRDI était composé de Pierre-Marie Dupuy (président proposé par le président du Conseil administratif et nommé sur accord des parties, de nationalité française), de Fernando Mantilla-Serrano (nommé par le demandeur, de nationalité colombienne), et de J. Cristopher Thomas (nommé par le défendeur, de nationalité canadienne). La décision est disponible sur http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7314.pdf. 

Maria Florencia Sarmiento est assistante d’enseignement et de recherche à l’Université catholique d’Argentine.