Le défi de la cohérence en matière de traitement des droits du travail dans les réglementations internationales relatives à l’investissement : étude du cas de l’Égypte

A mosque is pictured against the Cairo skyline with three pyramids in the background.

Introduction

La cohérence entre le droit international de l’investissement – en particulier les accords internationaux d’investissement (AII) – et d’autres branches connexes du droit international public et des lois nationales représente désormais un enjeu majeur dans la réforme des principes qui régissent les investissements internationaux.

Cet article, basé sur l’étude du cas de l’Égypte, explore ce défi en se concentrant notamment sur la cohérence liée aux règles et obligations nationales et internationales en matière de travail. L’Égypte est l’un des dix premiers pays signataires de traités bilatéraux d’investissements (TBI) et l’une des principales destinations pour les investissements étrangers au Moyen-Orient et en Afrique ; elle compte également de nombreux homologues parmi les pays en développement.

Droits du travail et réglementation des investissements

Depuis son adhésion à l’OIT en 1936, l’Égypte est liée par de nombreuses obligations internationales relatives aux droits du travail émanant de ses conventions. Cinquante-quatre conventions de l’OIT sont actuellement en vigueur en Égypte.

Les droits du travail représentent un élément crucial des droits humains liés à l’entreprise. Ils participent également de la sécurité nationale, puisqu’ils contribuent à la stabilité et à la sécurité sociales. Divers instruments internationaux de droit souple et de droit dur réglementent ou concernent les droits du travail.

Historiquement, les AII se rapportent aux droits humains liés aux entreprises, y compris les droits du travail. Cette interaction s’est accrue au cours des deux premières décennies du XXIe siècle et se matérialise aujourd’hui par de nombreuses dispositions relatives aux droits du travail dans les AII.

Parmi les AII qui mentionnent les droits du travail, différentes dispositions portent sur le rôle de l’État ou de l’investisseur dans la promotion de ces droits.

Concernant les responsabilités du gouvernement, les AII contenant des dispositions relatives au travail affirment souvent le droit de prendre les mesures nécessaires pour éviter d’assouplir les normes du travail dans le but d’attirer les IDE ; ils permettent d’appliquer les lois et réglementations relatives au travail en conformité avec les normes du travail internationalement reconnues, en particulier celles soutenues par l’OIT. L’accord sur la facilitation des investissements durables (AFID) entre l’UE-Angola (2022) en est un bon exemple, tout comme le modèle de TBI des États-Unis (2012), le TBI entre la Belgique-Luxembourg et l’Éthiopie (2003) et, historiquement, l’accord parallèle de l’ALENA sur la coopération dans le domaine du travail (1993).

S’agissant des responsabilités des investisseurs, certains AII incluent des clauses relatives à l’incitation à l’emploi, l’égalité des chances, la sécurité, les conditions de travail, les relations industrielles, le droit d’association et l’abolition du travail des enfants et du travail obligatoire. Parmi les exemples récents, citons le Protocole d’investissement de l’Accord de libre-échange continental africain (2023), le TBI Maroc-Nigeria (2016) et le modèle de TBI du Brésil (2015).

Dispositions relatives au travail dans la loi égyptienne sur l’investissement

Comme exemple en matière de législation sur l’investissement de nouvelle génération, la loi égyptienne sur l’investissement n° 72 de 2017 associe l’investissement à la concrétisation d’un développement durable et global.

Dans ce contexte, cette loi aborde les questions relatives au travail par le biais de certaines dispositions.

Parmi elles, on peut citer les exemples suivants.

  • Reconnaître que l’élargissement des opportunités d’emploi est l’un des principaux objectifs de l’investissement en Égypte

Dans ce contexte, la loi encourage l’emploi de main-d’œuvre nationale dans la mesure du possible en stipulant que l’investisseur est autorisé à nommer des travailleurs étrangers à hauteur de 10 % maximum des postes, avec la possibilité d’augmenter à 20 % en cas d’indisponibilité des qualifications requises parmi les nationaux. En outre, pour certaines entreprises stratégiques ayant une importance particulière, des exceptions peuvent être faites si une formation est fournie aux ressortissants nationaux (article 8).

  • Protéger le droit des travailleurs étrangers de placer leurs cotisations financières à l’extérieur de l’Égypte (article 8)
  • Offrir des incitations spéciales

Pour les investissements intensifs en main-d’œuvre, la loi prévoit des incitations sur des bases géographiques et sectorielles : elle offre ainsi un rabais sur les bénéfices nets imposables allant de 50 % à 30 % de déduction des coûts d’investissement, en fonction de la localisation. Dans le cadre des incitations supplémentaires, l’État prend également en charge une partie des dépenses liées à la formation technique dispensée au personnel (article 13).

  • Responsabilité sociale des entreprises

L’investisseur peut consacrer un pourcentage de ses bénéfices annuels à la création d’un système de développement social, en dehors de l’entreprise. Il peut ainsi participer au soutien de l’enseignement technique et à la fourniture de services ou de programmes dans les domaines des soins de santé, des soins sociaux ou culturels, ou dans tout autre domaine de développement, notamment :

    • en créant des possibilités d’emploi pour les personnes ayant des besoins particuliers
    • en finançant des programmes de formation et de qualification dans le domaine de l’offre d’alternatives positives à l’immigration illégale (Règlement exécutif, article 2)
  • Réglementation des zones franches

Les dispositions les plus flagrantes en matière de travail sont celles relatives aux zones franches (l’un des régimes d’investissement prévus par la loi), qui ont tenté de parvenir à une cohérence avec la loi nationale relative au travail n°12 de 2003 et les lois sur l’assurance sociale. Selon ces dispositions, le droit du travail égyptien est applicable aux relations de travail, ainsi qu’à la sécurité et à la santé au travail dans ces zones. Ces dispositions sont considérées comme un minimum pour les contrats de travail conclus avec les salariés des entreprises implantées dans ces zones.

En outre, les entreprises opérant dans les zones franches élaborent des règlements internes contraignants qui viennent compléter les contrats de travail. Dans ce contexte, les autorités compétentes peuvent s’opposer aux dispositions de ces règlements qui violeraient l’ordre public ou incluraient des avantages inférieurs à ceux établis dans la loi relative au travail.

Par ailleurs, les dispositions de la loi sur l’assurance sociale n° 79 de 1975 s’appliquent aux salariés de ces entreprises et sont soumises à la loi sur l’assurance sociale des employeurs et assimilés n° 108 de 1976 (article 45 de la loi).

En ce qui concerne les infractions présentant des risques pour la santé et la sécurité publiques ou la sécurité nationale, qui comprennent implicitement le travail, l’activité d’investissement peut être suspendue pendant 90 jours. Si l’infraction persiste ou si une autre infraction est commise dans l’année qui suit la première occurrence, la licence est résiliée (article 81 de la loi).

Cette analyse de la loi égyptienne sur l’investissement sous l’angle du travail révèle que, malgré la présence de modalités liées à cette question, elle limite les dispositions relatives à la cohérence avec les lois nationales sur le travail aux seules entreprises opérant dans les zones franches, sans préciser si les mêmes règles s’appliquent dans le cadre d’autres régimes d’investissement.

Dispositions relatives au travail dans les AII égyptiens

L’analyse de la manière dont les AII égyptiens abordent les questions relatives au travail et traitent le problème de la cohérence avec les lois nationales et les obligations internationales révèle ce qui suit :

Au niveau des TBI

Une revue approfondie des 72 TBI égyptiens en vigueur met en lumière le rôle minime de ces accords dans la protection des droits humains liés aux entreprises, en particulier les droits du travail. Cela peut s’expliquer par le fait que la grande majorité de ces TBI appartiennent à la génération d’accord précédente. Les références claires se limitent ainsi au préambule d’un seul TBI, signé avec la Finlande (2004), qui reconnaît le respect des droits du travail internationalement reconnus.

Par ailleurs, la plupart de ces TBI garantissent la libre entrée et le séjour du personnel clé, des experts et des employés liés aux activités d’investissement dans l’État hôte, et obligent les États parties à faciliter cette entrée et à accorder les licences nécessaires conformément à leurs lois et réglementations. Dans ce contexte, l’accord bilatéral d’investissement entre l’Égypte et les États-Unis fait exception, puisqu’il contient une disposition supplémentaire mentionnant la conformité de ce droit avec la législation nationale du travail dans le cadre de l’emploi du personnel nécessaire.

De même, la majorité des TBI contiennent des dispositions qui garantissent le libre transfert des fonds liés à l’investissement, y compris la rémunération des salariés engagés à l’étranger dans le cadre de cet investissement et qui ont obtenu un permis de travail conformément aux lois et réglementations nationales.

Au niveau des traités comportant des dispositions relatives à l’investissement (TIP) et des accords régionaux de libre-échange

Accords avec les États européens

Les accords d’association que l’Égypte a signés avec l’UE et le Royaume-Uni, ainsi que son ALE avec les pays de l’Espace européen de libre-échange (AELE), consacrent une attention considérable à la protection des droits humains dans leur ensemble, et plus spécifiquement à ceux liés aux droits fondamentaux du travail.

En ce qui concerne les droits humains, l’accord d’association égypto-européen affirme dans son article 2 que :

Les relations entre les parties, ainsi que toutes les dispositions de l’accord lui-même, sont fondées sur le respect des principes démocratiques et des droits humains fondamentaux tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, laquelle guide leur politique intérieure et internationale et constitue un élément essentiel du présent accord.

De même, l’ALE signé entre l’Égypte et l’AELE (2007) proclame dans son préambule l’engagement aux « principes et objectifs énoncés dans la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme ».

En ce qui concerne la protection des droits du travail, l’accord d’association avec l’UE souligne l’importance que ses parties attachent au traitement équitable des travailleurs qui résident et travaillent légalement dans l’État hôte, et envisagent la négociation d’accords bilatéraux réciproques relatifs aux conditions de travail et aux droits sociaux de ces travailleurs (article 62 de l’accord d’association avec l’UE).

Accords avec le bloc arabe

L’accord unifié pour l’investissement des capitaux arabes dans les États arabes signé en 1980 fait partie des rares AII d’ancienne génération abordant les questions de travail sous l’angle des incitations à l’emploi national. La priorité a donc porté sur les mains d’œuvre nationales et arabes, négligeant ainsi les droits du travail dans leur globalité (article 13).

En outre, cet accord encourageait les États arabes hôtes à offrir aux investisseurs arabes des incitations supplémentaires outrepassant celles prévues par l’accord unifié lui-même, en tenant compte de la création d’opportunités d’emploi (article 16).

 Accords avec les blocs africains

C’est à ce niveau que le traitement des questions relatives au travail dans les AII de l’Égypte est le plus avancé. Cela s’explique en partie par la nouveauté de ces accords, qui ont été adoptés au cours des sept dernières années. Deux d’entre eux méritent une attention particulière.

Le premier est l’accord sur la zone d’investissement commune du COMESA (ZICC), adopté en novembre 2017, et dont l’approche progressiste des questions du travail se traduit par les éléments suivants :

  • La formule de non-assouplissement stipulant que la réalisation des objectifs de l’accord ne justifie pas une dérogation aux normes concernant le travail, la santé publique, la sécurité ou l’environnement (article 5f).
  • La responsabilité des États en matière d’élaboration de politiques nationales destinées à guider les investisseurs dans le développement des capacités de la main-d’œuvre. Cela passe notamment par des mesures incitant les employeurs à investir dans la formation, le renforcement des capacités et le transfert de connaissances (article 5g).
  • La création d’un comité chargé de formuler des recommandations sur l’élaboration de normes minimales communes relatives à l’investissement dans des domaines comprenant les normes de travail et le respect des droits humains (article 7).
  • La reconnaissance du droit des investisseurs à embaucher les personnes techniquement qualifiées nécessaires à l’investissement dans n’importe quel État membre, y compris en leur fournissant les autorisations nécessaires. L’accord prévoyait toutefois que les investisseurs accordent la priorité aux travailleurs possédant les mêmes qualifications ou la même expertise et disponibles dans l’État hôte ou dans tout autre État membre (article 16).
  • Dans le cadre de la mise en cohérence avec les normes internationales en matière de droits de l’homme et de droits du travail, l’accord oblige les investisseurs à (article 29) :
    • observer les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits humains ;
    • soutenir et respecter la protection des droits humains internationalement proclamés ;
    • ne pas être impliqués dans des violations des droits humains ;
    • respecter la liberté d’association et reconnaître le droit à la négociation collective ;
    • éliminer toutes les formes de travail forcé et obligatoire, en abolissant notamment le travail des enfants ;
    • éviter la discrimination en matière d’emploi et de profession.
  • En outre, dans le cadre de la prévention des atteintes aux droits humains, les investisseurs doivent avant toute chose chercher à prévenir et à atténuer les violations les plus graves ou celles qu’une réaction tardive rendrait irrémédiables.

Le deuxième AII pertinent conclu au niveau continental est le protocole sur l’investissement de l’accord continental africain de libre-échange adopté en février 2023. Ce protocole représente l’AII le plus avancé conclu par l’Égypte en ce qui concerne les questions de travail et les droits humains liés aux entreprises. Il contribue donc à assurer la cohérence avec les réglementations nationales et internationales.

  • Dans ce contexte, le protocole reconnaît dans son préambule la contribution significative que l’investissement pourrait apporter au développement durable, y compris la promotion des droits humains liés à l’investissement. Le protocole fournit d’ailleurs une définition inédite de ces derniers, les qualifiant de droits directement liés à l’activité d’investissement, en particulier les droits environnementaux, sanitaires et les droits fondamentaux du travail (article 1).
  • Le protocole contient une disposition importante liée à la mise en cohérence entre les obligations du protocole et celles des autres accords internationaux, notamment les obligations de l’OIT, tout en prévoyant que les mesures prises par l’État pour se conformer à ces obligations internationales ne constituent pas une violation du protocole (article 24).
  • Visant à atteindre une cohérence avec les normes nationales et internationales, le protocole stipule la responsabilité de l’État de veiller à ce que les meilleures normes internationales et les accords internationaux pertinents auxquels il est partie soient mis en œuvre. Il contraint également l’État à s’efforcer d’améliorer continuellement ces normes dans le cadre des lois et réglementations nationales. Cela inclut la mise à niveau des normes de travail nationales au niveau international afin d’éviter de se transformer en « paradis de la violation [des droits] du travail. »
  • Le protocole applique la formule de non-assouplissement pour affirmer que l’État ne doit pas encourager l’investissement en relâchant les normes nationales ou le respect des lois et des normes minimales internationales en ce qui concerne les questions qui incluent le travail (article 25).
  • En ce qui concerne le développement des ressources humaines, le protocole demande aux États parties d’élaborer des politiques nationales visant à guider et à inciter les investisseurs à développer les capacités humaines de la main-d’œuvre, en accordant une attention particulière aux besoins des jeunes, des femmes, des personnes en situation de handicap et des groupes vulnérables (article 29).
  • Afin d’atteindre un équilibre entre les obligations des investisseurs et celles des États, le protocole affirme l’obligation de l’État de promouvoir et d’appliquer les lois et les politiques visant à protéger les droits humains et les droits du travail liés à l’investissement, en plus de veiller à ce que les investisseurs et leurs investissements respectent les lois et réglementations nationales et le droit international (article 31).
  • Le protocole contraint les investisseurs à assumer la responsabilité de la réalisation de leurs investissements dans le respect de toutes les réglementations précédentes, en plus des directives administratives (article 32).
  • À l’instar de la ZICC, le protocole affirme la responsabilité des investisseurs et de leurs investissements en matière de respect de normes strictes concernant l’éthique des affaires et les droits humains, ainsi que des normes de travail liées à l’investissement, conformément aux réglementations nationales et internationales, y compris celles de l’OIT. Dans le cadre de la RSE, le protocole stipule que les investisseurs et leurs investissements doivent s’efforcer de réaliser ce qui suit (article 38) :
    • développer le capital humain, notamment en créant des opportunités d’emploi et en facilitant l’accès à la formation professionnelle ;
    • favoriser l’égalité entre les sexes et l’inclusion ;
    • s’abstenir de rechercher des exemptions non prévues par la législation nationale, y compris en matière de travail ;
    • promouvoir auprès des salariés la connaissance des politiques de l’entreprise.
  • Enfin, le protocole offre une garantie importante aux victimes de violations des droits humains liées à l’investissement. Il leur donne en effet la possibilité de poursuivre les investisseurs devant les tribunaux de leur État d’origine, le cas échéant et conformément aux lois et règlements nationaux, pour les actes, décisions ou omissions commis dans l’État hôte en relation avec l’investissement en cas de dommages, de lésions corporelles ou de pertes de vies humaines (article 47).

Conclusion

Les lois nationales sur l’investissement, les contrats d’État et les AII pourraient jouer un rôle important dans la protection des droits et des normes du travail.

Cet objectif pourrait être soutenu en stipulant dans ces cadres légaux des dispositions équilibrées et juridiquement contraignantes qui identifient clairement les responsabilités des États et des investisseurs. Il serait également souhaitable d’inclure les mécanismes d’application de ces dispositions, par exemple par le biais de mesures institutionnelles spécifiques et d’organes de réclamation.

En ce qui concerne les lois sur l’investissement, le cas de l’Égypte révèle que, bien qu’elles tentent de traiter des questions liées au travail, les dispositions correspondantes se concentrent largement sur l’emploi et la création d’emplois plutôt que sur les droits du travail. Le défi de la cohérence n’est relevé qu’à une échelle limitée. Cela souligne le besoin urgent de réforme des cadres juridiques nationaux : cela permettrait d’élargir l’espace politique, contribuant ainsi aux objectifs de développement, y compris la protection des droits du travail, en plus de mesures claires assurant une cohérence globale avec les lois nationales relatives au travail ainsi qu’avec les obligations et normes internationales en la matière, applicables à tous types d’investissements et d’investisseurs.

En outre, au niveau des AII, le cas égyptien fait clairement ressortir l’ampleur du défi actuel émanant des AII ancienne génération, en particulier des TBI. Contrairement aux TIP régionaux, ces TBI négligent en effet les droits du travail : cela pourrait favoriser un gel réglementaire concernant l’adoption, le maintien ou la modification de réglementations ou de mesures visant à protéger ces droits, par crainte de plaintes en matière de RDIE. En outre, ces TBI contribuent à créer un « paradis de la violation du droit du travail » dans de nombreuses destinations d’investissement, en profitant de la faiblesse des normes nationales du travail et du manque de cohérence avec les obligations et les normes internationales.

Il est donc urgent de réformer les AII ancienne génération, comme l’ont fait de nombreux pays en développement. La reconnaissance et le renforcement du droit de réglementer dans l’intérêt public, y compris pour la protection des droits humains liés à l’investissement, en particulier les droits du travail, devraient constituer une question non négociable lors de la conclusion d’AII, notamment en ce qui concerne les responsabilités des investisseurs.

Ces efforts de réforme pourraient s’inspirer de nombreux AII modernes, tels que ceux adoptés en Afrique. Ils viendraient alors consolider une tendance croissante, en accordant la priorité à la protection de ces droits et en assurant la cohérence avec les réglementations nationales et internationales pertinentes.

                                                                                                                                                     

Auteur

Moataz Hussein, PhD, est un spécialiste égyptien des accords et politiques d’investissement international

                                                                                                                                                     

Note

Le secteur (A) comprend les zones géographiques qui ont un besoin urgent de développement, tandis que le secteur (B) couvre le reste de l’Égypte et cible les secteurs directement liés au plan de développement du pays.